Amortissement comptable et fiscale

Amortissement : définition, comptabilisation et calcul

19 septembre 2019 Comptabilité

L'amortissement est la constatation et la compensation de la dépréciation que subit un élément d'actif par suite de l'usure, du temps ou de tout autre motif.

L'article 14 -5 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables de commerçants énonce à ce titre que : « L'amortissement consiste à établir le montant amortissable de l'immobilisation sur sa durée prévisionnelle d'utilisation par l'entreprise selon un plan d'amortissement. »

 

1.  Aspects comptables et financiers de l’amortissement :

 

a)     Économiquement nécessaire, l'amortissement constitue pour l'entreprise un avantage financier non négligeable, puisqu'il réduit l'assiette de l'impôt et augmente indirectement la trésorerie de l'entreprise.

C'est une composante fondamentale de la marge brute d'autofinancement de l'entreprise, avec les provisions, il constitue une des rares charges d'exploitation qui ne se traduit pas par un flux de trésorerie.

b)     Sur le plan comptable, il permet à l'entreprise de constater en écriture, la dépréciation de ses immobilisations en fonction du temps et de l'usage qui en est fait.

L’amortissement comptable permet d'atteindre un double but :

  •  Corriger la valeur des immobilisations au bilan afin de présenter à travers ce bilan, une image fidèle du patrimoine de l'entreprise.
  •  Constater au Compte de résultat la charge constituée par la dépréciation du bilan.

c)     Eléments amortissables :

Sont amortissables :

Les immobilisations incorporelles et corporelles subissant de manière irréversible une dépréciation due à l'usage, au temps ou au progrès technique. (Ne sont pas amortissables :

-            Les terrains (sauf terrain de gisement).

-            Le droit au bail.

-            Les immobilisations financières.

 

2.  Comment est constaté l’amortissement ?

 

Au moment de la mise en service d'un bien, l'entreprise doit conformément au Code Général de Normalisation Comptable (CGNC) adopter un plan d'amortissement et provisionner par année la dépréciation de ce bien, compte tenu de sa durée probable d'utilisation et sans que l'amortissement excède sa valeur d'origine.

L'amortissement est calculé dès le premier jour du mois de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immobilisation. Cependant lorsque sa mise en service n'est pas immédiate, la société peut différer son amortissement et le pratiquer à compter du premier jour du mois de l'utilisation effective (article 10 § I.F du code général des impôts).

L'application du plan prévisionnel d'amortissement à chaque fin d'exercice permet de corriger la valeur d'origine du bien pour en donner dans le bilan une estimation correcte :

Valeur d'origine - Amortissement = Valeur Nette Comptable

C'est la valeur nette comptable nette qui est retenue comme valeur d'amortissement dans le bilan à condition qu'elle ne soit pas supérieure à la valeur actuelle du bien.

 

3.   Obligation de constitution de l'amortissement et tolérance fiscale

 

L'article 16 alinéa 2 de la loi n°9-88 dispose que même en cas d'absence on d'insuffisance de bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires. En cas d'infraction de non-constitution de dotation, l'entreprise s'exposerait aux sanctions frappant le délit de présentation inexact.

Sur le plan fiscal, les amortissements régulièrement comptabilisés peuvent être déduits des bénéfices des exercices comptables suivants et ceci sans aucune limitation dans le temps (contrairement aux déficits).

L'amortissement non pratiqué pendant un exercice peut être rattrapé l'exercice suivant parmi les charges de l'exercice qui suit la fin du plan d'amortissement de l'élément en question.

Cette tolérance fiscale a pour but d'éviter de sanctionner les entreprises en rejetant définitivement les dotations aux amortissements qui n'auraient pas été pratiquées à temps. Mais elle ne justifie pas le report des dotations aux amortissements jusqu'à la fin de la période du plan d'amortissement.

 

Amortissement comptable et fiscale

 

4.   Méthode de calcul comptable et fiscal :

 

Aucune méthode de calcul n'est imposée par la loi comptable. Toutefois la loi comptable énonce que la société doit utiliser la méthode d'amortissement qui reflète le mieux la dépréciation effective du bien. Il convient de remarquer que le choix de la méthode d'amortissement relève largement de l'appréciation souveraine de la société.

La loi fiscale quant à elle prévoit que le taux pratiqué doit être conforme aux usages de chaque nature d'industrie ou de profession.

 

a) L’amortissement linéaire :

 

Cette méthode d’amortissement consiste à appliquer à la valeur d'origine des dotations un taux d' amortissement linéaire constant déterminé en fonction des éléments à amortir et ceci sur toute la durée d'utilisation prévisible du bien par l'entreprise.

Fiscalement, il constitue le mode normal d'amortissement.

Toutefois, les dotations aux amortissements des véhicules de transport de personnes comptabilisés à l'actif du bilan sont déductibles à un taux de 20% par an au moins pour une période n'excédant pas 5 ans.

La totalité de l'amortissement ne peut dépasser 300 000 DH (sauf pour les ambulances, les véhicules de transport public, scolaire ou du personnel de l'entreprise ou destinés à la location.)

L'excédent doit être inscrit dans le tableau du passage du résultat comptable au résultat fiscal, en tant que réintégration dans le résultat.

 

b) L' amortissement dégressif :

 

C'est un système incitatif pour l'investissement dans la mesure où les premières annuités de l'amortissement des immobilisations corporelles sont élevées par rapport à ce qu’elles auraient été dans le système linéaire reflétant ainsi le taux élevé des dépréciations et se rapprochant de l'amortissement économique réel tel que défini par la loi comptable du 30/22/92.

Ce type d'amortissement comporte des coefficients fiscaux publiés dans la loi de Finances de 1994. Il est valable pour les biens d'équipement acquis à l'état neuf. Il ne s'applique pas aux immeubles, aux véhicules de transports de personnes (Article 10 du CGI). Pour bénéficier de cette option fiscale, l'assujetti doit faire le choix irrévocable de pratiquer l'amortissement dégressif, dès la première année de l'acquisition du bien concerné.

La base de calcul de l'amortissement dégressif est constituée la première année par le coût d'acquisition du bien d'équipement et par sa valeur résiduelle pour les années suivantes.

Le montant de l'amortissement déduit lors du premier exercice est supérieur à celui économiquement justifié, ce qui va diminuer le bénéfice imposable, alors que pour les exercices suivants, la déduction pour l’amortissement sera minoré, et par conséquent l'impôt sera majoré.

Ce type d'amortissement diffère le paiement de l'impôt et son imputation comptable.

C'est là un exemple frappant de l'écart entre règles fiscales et règles comptables

 

c) L' amortissement dérogatoire :

 

Ce sont les dotations ou partie de dotation qui excèdent la fraction de l'amortissement économique nécessaire à la couverture de la dépréciation d'actif et dont la constatation est autorisée par des textes particuliers.

La fiscalité autorise les amortissements exceptionnels ou accélérés qui engendrent des dotations aux amortissements supérieurs à ceux découlant de l'exploitation réelle. L'amortissement dérogatoire est un avantage fiscal qui ne correspond pas à une dépréciation, il est comptabilisé au passif du bilan « comme provisions réglementées », inclus dans les capitaux propres, alors que sur le plan fiscal, ils sont assimilés à des charges.

 

d) Limites fiscales de l’amortissement :

 

Si la pratique comptable a imaginé le processus technique de l'amortissement, le droit fiscal a défini en matière d’amortissement des limites quant au fond et à la forme. C'est ce que l'on appelle communément l' amortissement fiscal.

Sur le fond :

-          L'amortissement doit être effectué dans la limite des usages admis dans chaque branche d'industrie, de commerce ou d’exploitation.

-           L'amortissement ne peut être pratiqué que sur des éléments d'actif appartenant en propres à l'entreprise ce qui exclut les biens loués.

-           L'immobilisation doit être sujette à dépréciation.

-           L'immobilisation doit se rattacher à une exploitation normale.

Sur la forme :

-            L'amortissement doit être réellement effectué par l'entreprise et comptabilisé dans les écritures de l'exercice au titre de l'exercice de la déclaration. Les états comptables prévus par le CGNC et le code général des impôts sont les mêmes que ceux de la liasse fiscale :

  • Tableau n° 8 d'amortissement.
  • Etat des dotations aux amortissements.

-         A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqué, depuis l'acquisition ou la création d'un élément ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés selon le mode linéaire et repartis selon la durée normale d'utilisation. L'inobservation de ces règles entraîne le rejet de la comptabilité ou la perte de la déduction des amortissements.

Lors de procédures de  contrôle fiscal, il est fréquent que l'administration fiscale remette en cause la déductibilité des charges d' amortissements qui auraient calculés sur la base de taux différents de ceux prévu par la réglementation fiscale.

A titre de conclusion, le droit fiscal en matière d’amortissement reste soucieux de la régularité de la comptabilité dont il a adopté les règles. Par contre, il s'écarte de la pratique comptable en édictant des règles limitant la déductibilité exagérée des amortissements.

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